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Dossier Achats publics : Une autre facette de l’autonomie des universités

Le casse-tête des achats scientifiques

C’est l’histoire d’un rendez-vous manqué. La loi relative aux libertés et responsabilités des universités, promulguée le 10 août 2007, est ainsi passée à côté d’un objectif majeur : simplifier les règles d’achats publics au sein des universités. Depuis les nouvelles dispositions introduites par la Loi de programme pour la recherche du 18 avril 2006, le système se caractérise en effet par une dualité réglementaire. Il est ainsi prévu que les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (dont les universités) et les établissements publics à caractère scientifique et technologique (dont le CNRS) puissent déroger au régime du Code des marchés publics (CMP) pour tous les « achats de fournitures, de services et de travaux destinés à la conduite de leurs activités de recherche ». Dans ce cas précis, ils peuvent donc appliquer le régime de l’ordonnance du 6 juin 2005, une sorte de « code bis » qui permet de simplifier les procédures d’achat en les rendant plus souples et plus rapides. L’une des différences majeures entre les deux régimes tient au fait que le montant prévisionnel d’achat au-delà duquel il est obligatoire d’adopter une procédure formalisée (on parle alors de « seuil ») est plus élevé en cas d’application de l’ordonnance.
Mais des zones d’ombre subsistent. D’abord, il revient aux établissements de définir eux-mêmes ce qui peut être considéré comme un « achat recherche ».
« Par exemple, il arrive qu’un microscope soit destiné à être utilisé à la fois dans le cadre d’une mission de recherche avec des “postdocs” et dans le cadre de la formation initiale d’étudiants de licence, explique Olivier Bérard, responsable du service marchés à l’université Paul-Verlaine de Metz. Pour simplifier les choses tout en étendant au maximum le bénéfice de l’ordonnance, nous considérons que tous les achats effectués par les laboratoires sont des achats recherche. Tout comme les achats réalisés par d’autres composantes (comme les IUT) lorsqu’ils sont partiellement destinés à des activités de recherche. » En faisant voter cette décision dès décembre 2006 par son conseil d’administration, l’université lorraine a fait figure de pionnière, la plupart des autres établissements ayant préféré jusqu’à présent, par commodité, rester dans le cadre unique du CMP : « Il est difficile de changer les habitudes, et notre logiciel de gestion des marchés qui supervise les procédures est toujours calé sur le Code », se défend ainsi Stéphane Séjourné, qui a passé cinq ans en tant que chef du service des marchés au sein de l’université de Poitiers.
C’est pour simplifier l’environnement réglementaire – le plus complexe du monde administratif ! – que des responsables des achats des EPST et des universités ont attiré l’attention du législateur sur l’intérêt qu’il y aurait eu à faire passer l’ensemble des achats de ces établissements – et non pas les seuls « achats recherche » – sous le régime adapté de l’ordonnance. Mais la proposition s’est heurtée à une fin de non-recevoir. « Il est fort à parier que Bercy a mis son veto par crainte “d’une contagion”, les collectivités locales, par exemple, ayant pu alors elles aussi demander, dans la foulée, à bénéficier de ce régime dérogatoire », subodore un proche du dossier.